Avertissement en vue d’une détention et utilisation d’un hydrodistillateur:

Article 306 (Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992) (Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992) (Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art. 1 et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)

Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1).
Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur.
Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.
L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.

(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E. Article 308 (Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982) (Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992) (Décret nº 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992) (Décret nº 93-264 du 26 février 1993 art. 3 et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)

Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils. Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L27 et L29. Article 50 A (Arrêté du 4 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


Quiconque désire importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.

Article 50 B(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

Cette demande doit mentionner :
En ce qui concerne le requérant: ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés. Article 50 C(inséré par Edition du 1 juillet 1979)) Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.